Bonjour
J'aurais une question concernant l'application des dispositions de l'article 175 du code pénal.
J'ai reçu du juge d'instruction un AR me signifiant que l'information de mon affaire était terminée.
Donc il y a un délai de 3 mois (pas de détention)plus un mois soit quatre mois pour que ce juge puisse rende l'ordonnance de règlement.
Dans mon cas j'ai reçu cet AR fin octobre et donc aujourd'hui cela fait plus de cinq mois.
Par contre je n'ai aucune nouvelles, pas de nouveaux évènements ni ordonnance de règlement.
Ais-je mal interprété ce délai, peut-il être dépassé, y a-t-il une limite ?
Merci d'avance pour vos précisions.
Bien cordialement
Article 175 du code penal
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Re: Article 175 du code penal
Bonjour,
Les tribunaux correctionnels annulent de plus en plus souvent les ordonnances de renvoi des juges d’instruction au motif qu’elles ne sont pas assez motivées. Cette difficulté, qui se pose de plus en plus souvent, est l’une des conséquences de la réécriture des articles 175 et 184 du Code de procédure pénale
Selon la nouvelle rédaction, l’article 175 du Code de procédure pénale dispose que le Procureur de la république doit adresser ses « réquisitions motivées », tandis que l’article 184 du même Code impose au juge d’instruction d’indiquer dans son ordonnance « […] la qualification légale du fait imputé à celle-ci [personne mise en examen] et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public [procureur] et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge […] ». Il resterait bien le délai d'1 mois ou 3 mois pour adresser des réquisitions ou formuler des demandes d'actes, mais la nouveauté serait un délai supplémentaire de 10 jours ou 1 mois (après ce premier délai) pour réquisitions ou observations supplémentaires.
Cordialement,
Les tribunaux correctionnels annulent de plus en plus souvent les ordonnances de renvoi des juges d’instruction au motif qu’elles ne sont pas assez motivées. Cette difficulté, qui se pose de plus en plus souvent, est l’une des conséquences de la réécriture des articles 175 et 184 du Code de procédure pénale
Selon la nouvelle rédaction, l’article 175 du Code de procédure pénale dispose que le Procureur de la république doit adresser ses « réquisitions motivées », tandis que l’article 184 du même Code impose au juge d’instruction d’indiquer dans son ordonnance « […] la qualification légale du fait imputé à celle-ci [personne mise en examen] et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public [procureur] et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge […] ». Il resterait bien le délai d'1 mois ou 3 mois pour adresser des réquisitions ou formuler des demandes d'actes, mais la nouveauté serait un délai supplémentaire de 10 jours ou 1 mois (après ce premier délai) pour réquisitions ou observations supplémentaires.
Cordialement,
Re: Article 175 du code penal
Bonsoir
Merci pour la réponse rapide.
Cela voudrait dire que le délai de 3 mois (pas de détention)plus un mois soit quatre mois plus 1 mois supplémentaire du fait de la nouvelle rédaction pour que ce juge puisse rende l'ordonnance de règlement ?
Bonne soirée
Merci pour la réponse rapide.
Cela voudrait dire que le délai de 3 mois (pas de détention)plus un mois soit quatre mois plus 1 mois supplémentaire du fait de la nouvelle rédaction pour que ce juge puisse rende l'ordonnance de règlement ?
Bonne soirée
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Re: Article 175 du code penal
Bonjour,
oui,le délai d'1 mois ou 3 mois pour adresser des réquisitions ou formuler des demandes d'actes, mais la nouveauté serait un délai supplémentaire de 10 jours ou 1 mois (après ce premier délai) pour réquisitions ou observations supplémentaires
oui,le délai d'1 mois ou 3 mois pour adresser des réquisitions ou formuler des demandes d'actes, mais la nouveauté serait un délai supplémentaire de 10 jours ou 1 mois (après ce premier délai) pour réquisitions ou observations supplémentaires
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