bonjour, je suis sur le point de faire un dépôt de bilan mais une personne ma dit que le tribunal avait le droit de me saisir ma maison (en sachant que je suis en SARL) es ce possible ? et si oui que dois je faire pour éviter cela ?
merci
Jérôme
depot de bilan
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Re: depot de bilan
Bonjour,
Aux termes de l'article L223-1 du Code de commerce, dans les SARL, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (somme d'argent, immeuble, etc.). Conséquence de cette limite : en principe, les biens personnels d'un gérant majoritaire ne peuvent pas être saisis lorsque la société est en liquidation judiciaire.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Ainsi, en pratique, les banques demandent fréquemment aux gérants majoritaires de garantir personnellement les prêts consentis à la société par la banque. Dans ce cas, l'établissement de crédit peut se retourner contre l'associé lorsque le patrimoine de la société est insuffisant pour rembourser l'emprunt.
Autre exception notable : lorsque la liquidation judiciaire de la SARL fait apparaître une insuffisance d'actif, les juges ont, sous certaines conditions, la possibilité de contraindre le dirigeant à combler personnellement le passif social lorsqu'il a commis une faute de gestion.
L'article L651-2 du Code de commerce prévoit ainsi que « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Dans ce cas, le tribunal doit être préalablement saisi par le liquidateur ou par le ministère public.
Afin d'éviter cela trois éléments cumulatifs ne doivent pas être réunis et démontrés :
1/– une faute (infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, violation des statuts ou faute de gestion),
2– un préjudice (par exemple, la faute du gérant a eu des conséquences financières pour la société),
3/ – et un lien de causalité (le préjudice doit avoir été causé, au moins en partie, par la faute). La responsabilité du gérant, pour les fautes commises dans l’accomplissement de son mandat, ne peut pas être écartée par une décision de l’assemblée des associés. Dès lors, le « quitus » généralement donné au gérant par les associés lors de l’assemblée générale annuelle est sans effet (article L223-22 du Code de commerce).
Aux termes de l'article L223-1 du Code de commerce, dans les SARL, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (somme d'argent, immeuble, etc.). Conséquence de cette limite : en principe, les biens personnels d'un gérant majoritaire ne peuvent pas être saisis lorsque la société est en liquidation judiciaire.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Ainsi, en pratique, les banques demandent fréquemment aux gérants majoritaires de garantir personnellement les prêts consentis à la société par la banque. Dans ce cas, l'établissement de crédit peut se retourner contre l'associé lorsque le patrimoine de la société est insuffisant pour rembourser l'emprunt.
Autre exception notable : lorsque la liquidation judiciaire de la SARL fait apparaître une insuffisance d'actif, les juges ont, sous certaines conditions, la possibilité de contraindre le dirigeant à combler personnellement le passif social lorsqu'il a commis une faute de gestion.
L'article L651-2 du Code de commerce prévoit ainsi que « le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Dans ce cas, le tribunal doit être préalablement saisi par le liquidateur ou par le ministère public.
Afin d'éviter cela trois éléments cumulatifs ne doivent pas être réunis et démontrés :
1/– une faute (infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, violation des statuts ou faute de gestion),
2– un préjudice (par exemple, la faute du gérant a eu des conséquences financières pour la société),
3/ – et un lien de causalité (le préjudice doit avoir été causé, au moins en partie, par la faute). La responsabilité du gérant, pour les fautes commises dans l’accomplissement de son mandat, ne peut pas être écartée par une décision de l’assemblée des associés. Dès lors, le « quitus » généralement donné au gérant par les associés lors de l’assemblée générale annuelle est sans effet (article L223-22 du Code de commerce).
Re: depot de bilan
Merci pour cette réponse rapide et précise. J'ai demandé un rdv avec mon comptable dès demain .
encore merci.
Jérôme
encore merci.
Jérôme
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