voilà le 1er mars nous avons signé un compromis de vente pour acheter une maison tout en precisant que l assainissement restait à la charge du vendeur (vu que le diagnostique n avait pas ete effectué), le 19 mars on a signé un avenant où la proprietaire s engage à effectuer les devis d assainissement et nous deduira la somme au moment de la signature chez le notaire pour qu on effectue les travaux après, hors à ce jour nous n avons recu qu un devis et un autre où il manque plusieurs choses.
D autre part on avait prevu d emmenager fin mai debut juin,donc nous avons donner notre préavis pour notre location des qu on a recu l accord de prêt, hors elle vient de nous annoncer qu elle partira qu en juillet car elle va en cure au mois de juin,l agent immobilier a essayé d arranger les choses mais rien y fait,et le notaire ne nous repond pas au telephone ni à nous ni à l agent immobilier,donc on va se retrouver sans logement fin juin.
Nous avons aussi apri qu elle n a envoyé aucun papiers pour l assainissement à la mairie.
Devons nous chercher un autre logement?en sachant que nous avons un enfant et que je travaille le week end alors que la proprietaire est seule à la retraite.
Et pouvons nous demander des dédommagements?si oui lesquels et comment ca se passe?
dedommagement non jouissance du bien
Modérateur : snoupy
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Re: dedommagement non jouissance du bien
Au regard de l’article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Et lorsque l’une des parties tarde à réitérer la vente par acte authentique, la tentation est grande pour la partie non défaillante, de considérer que le compromis est caduc, la date prévue pour cette réitération étant dépassée.
A ce stade, il y a deux possibilités.
Soit le compromis prévoit expressément qu’en cas de non réitération à la date convenue, le compromis sera nul et non avenu (date extinctive) : dans ce cas, chacune des parties est déliée de tout engagement.
Soit le compromis ne prévoit rien, ou contient la précision “cette date est constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter” : dans ce cas, le plus fréquent, il faudra sommer la partie défaillante de tenir ses engagement sous un délai raisonnable ; il s’agit habituellement d’une convocation chez le notaire, par LRAR, précisant les conséquences de la non signature de l’acte, c’est à dire la caducité du compromis si c’est ce que l’on souhaite.
Si la partie défaillante ne se présente pas, le notaire dressera un procès verbal de carence, si elle se présente et ne signe pas, ce sera alors un procès verbal de difficultés.
La Cour de cassation a sanctionné récemment une Cour d’appel qui avait méconnu ces principes : Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du mercredi 3 avril 2013, n° de pourvoi: 12-15148
Et lorsque l’une des parties tarde à réitérer la vente par acte authentique, la tentation est grande pour la partie non défaillante, de considérer que le compromis est caduc, la date prévue pour cette réitération étant dépassée.
A ce stade, il y a deux possibilités.
Soit le compromis prévoit expressément qu’en cas de non réitération à la date convenue, le compromis sera nul et non avenu (date extinctive) : dans ce cas, chacune des parties est déliée de tout engagement.
Soit le compromis ne prévoit rien, ou contient la précision “cette date est constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter” : dans ce cas, le plus fréquent, il faudra sommer la partie défaillante de tenir ses engagement sous un délai raisonnable ; il s’agit habituellement d’une convocation chez le notaire, par LRAR, précisant les conséquences de la non signature de l’acte, c’est à dire la caducité du compromis si c’est ce que l’on souhaite.
Si la partie défaillante ne se présente pas, le notaire dressera un procès verbal de carence, si elle se présente et ne signe pas, ce sera alors un procès verbal de difficultés.
La Cour de cassation a sanctionné récemment une Cour d’appel qui avait méconnu ces principes : Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du mercredi 3 avril 2013, n° de pourvoi: 12-15148
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