Bonjour,
J'ai vendu mon salon de coiffure en signant un compromis de vente le 28 mais 2014, dans lequel était stipulé que l'acheteur avait jusqu'au 28 juillet 2014 pour obtenir son prêt, ou éventuellement renoncer à cette condition suspensive en m'envoyant une lettre recommandée avec AR avant ce même délai.
Au 1er août 2014, aucunes nouvelles ni du prêt ni du renoncement à la condition suspensive ci-dessus mais un autre acheteur m'a proposé plus pour racheter mon fonds, j'ai donc envoyé une lettre avec AR pour annuler ma première vente, ce qui a un peu énervé mon premier acheteur et il me menace de me mettre en procès.
J'ai fait les choses toujours en restant dans la légalité, je n'ai rien signé avec le deuxième acheteur avant de mettre complètement désolidarisé du premier et c'est lui qui n'a pas eu son prêt, qui m'en a pas averti et que malgré qu'au final c'est ces parents qui lui prête l'argent, il n'a pas renoncé à la clause suspensive avant le délai du 28 juillet 2014.
Est ce que je risque quelque chose ?
merci d'avance pour votre réponse.
Rupture promesse de vente fonds de commerce
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Re: Rupture promesse de vente fonds de commerce
Bonjour,
Un compromis de vente n’engage pas à vie un vendeur. Ainsi le compromis de vente précise la date de signature attendue de la vente effective. Ce délai peut être dépassé si les deux signataires sont d’accord, mais le vendeur pourra se prévaloir de ce délai si l’acheteur souhaite retarder la vente pour diverses raisons comme me semble le cas en l’espèce.
Et je tiens à vous préciser que lorsque l’une des parties tarde à réitérer la vente par acte authentique, la tentation est grande pour la partie non défaillante, de considérer que le compromis est caduc, la date prévue pour cette réitération étant dépassée.
A ce stade, il y a deux possibilités.
Soit le compromis prévoit expressément qu’en cas de non réitération à la date convenue, le compromis sera nul et non avenu (date extinctive) : dans ce cas, chacune des parties est déliée de tout engagement.
Soit le compromis ne prévoit rien, ou contient la précision “cette date est constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter” : dans ce cas, le plus fréquent, il faudra sommer la partie défaillante de tenir ses engagement sous un délai raisonnable ; il s’agit habituellement d’une convocation chez le notaire, par LRAR, précisant les conséquences de la non signature de l’acte, c’est à dire la caducité du compromis si c’est ce que l’on souhaite.
Cordialement,
Un compromis de vente n’engage pas à vie un vendeur. Ainsi le compromis de vente précise la date de signature attendue de la vente effective. Ce délai peut être dépassé si les deux signataires sont d’accord, mais le vendeur pourra se prévaloir de ce délai si l’acheteur souhaite retarder la vente pour diverses raisons comme me semble le cas en l’espèce.
Et je tiens à vous préciser que lorsque l’une des parties tarde à réitérer la vente par acte authentique, la tentation est grande pour la partie non défaillante, de considérer que le compromis est caduc, la date prévue pour cette réitération étant dépassée.
A ce stade, il y a deux possibilités.
Soit le compromis prévoit expressément qu’en cas de non réitération à la date convenue, le compromis sera nul et non avenu (date extinctive) : dans ce cas, chacune des parties est déliée de tout engagement.
Soit le compromis ne prévoit rien, ou contient la précision “cette date est constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter” : dans ce cas, le plus fréquent, il faudra sommer la partie défaillante de tenir ses engagement sous un délai raisonnable ; il s’agit habituellement d’une convocation chez le notaire, par LRAR, précisant les conséquences de la non signature de l’acte, c’est à dire la caducité du compromis si c’est ce que l’on souhaite.
Cordialement,
Re: Rupture promesse de vente fonds de commerce
Merci pour votre réponse aussi rapide et je vais répondre afin de préciser mon cas, ce qui pourra peut-aider d'autres personnes qui seront dans la même situation.
Dans le compromis, il est expressément indiqué qu'en cas de non justificatif d'acceptation de prêt au 28/07/2014 ou à défaut, le renoncement à cette condition suspensive en avertissant le vendeur soit moi, au plus tard le 28/07/2014 par LRAR, les parties sont libérées de leurs obligations contractuelles sans qu'aucunes indemnités ne puissent être réclamées par l'une ou l'autre des parties.
Donc à priori, je suis légalement dans mon droit.
Dans le compromis, il est expressément indiqué qu'en cas de non justificatif d'acceptation de prêt au 28/07/2014 ou à défaut, le renoncement à cette condition suspensive en avertissant le vendeur soit moi, au plus tard le 28/07/2014 par LRAR, les parties sont libérées de leurs obligations contractuelles sans qu'aucunes indemnités ne puissent être réclamées par l'une ou l'autre des parties.
Donc à priori, je suis légalement dans mon droit.
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