droit de réponse et action en justice pour diffamation publique.

Sujets de Droit pénal, enquête, procès, auteurs, victimes
Règles du forum
Recommandation : consultez les Règles d'usage du Forum et conformez-vous à la Charte du Forum Juridissimo.
Merci de respecter le principe d'anonymisation (pas de nom de personne physique ou morale, ni de marque).
Répondre
Avatar du membre
yaggo
Amateur
Amateur
Messages : 46
Enregistré le : 31 juil. 2018, 22:14

droit de réponse et action en justice pour diffamation publique.

Message par yaggo »

Bonjour,

En cas de diffamation publique dans la presse, le droit de réponse est-il indépendant d'une action en justice
ou si on choisit le droit de réponse dans le journal concerné , l'action en justice pour diffamation publique n'est plus possible?

merci de vos réponses
Avatar du membre
Moderateur-01
Modérateur
Modérateur
Messages : 17573
Enregistré le : 03 nov. 2013, 17:51
Twitter ID : juridissimo
Google+ ID : +JuridissimoDotCom

Re: droit de réponse et action en justice pour diffamation publique.

Message par Moderateur-01 »

Bonjour,
La loi de 1881 a laissé à la victime d’une infraction de presse la maîtrise de son action, qui peut être exercée devant la juridiction répressive, conjointement à l’action publique, ou devant la juridiction civile. L’article 3 du code d’instruction criminelle prévoyait cette option, que l’article 4 du code de procédure pénale a reprise, et que l’article 48 de la loi de 1881 a illustré. Le droit d’option de la victime n’a été restreint que par l’article 46 de la loi de 1881, qui interdit de poursuivre séparément de l’action publique l’action civile en réparation des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31. La Chambre mixte de la Cour de cassation a apporté récemment un autre correctif au droit d’option de la victime d’une infraction commise par voie de presse, lorsqu’elle a engagé une action devant la juridiction pénale contre l’un des participants à l’infraction. Cette action épuise son droit d’agir devant la juridiction civile en raison de la même infraction, contre les autres participants à cette infraction, désignés par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881. Spécialement, l’action intentée par la victime d’une diffamation devant la juridiction civile contre l’auteur d’un écrit est irrecevable, lorsque cet écrit a servi de fondement à la citation antérieure de l’éditeur par la même victime devant la juridiction répressive (Mixte 3 juin 1998, Bull. n° 3). Le contrôle de qualification a encore conduit la deuxième Chambre civile à préciser le sens de l’expression "action en insertion forcée" à l’article 13 de la loi de 1881. Ce texte donne à la personne nommée ou désignée dans un article de presse le droit de faire insérer une réponse. La demande doit être adressée au directeur de la publication, à l’exclusion de tout autre destinataire : c’est ce qu’a précisé un arrêt de la deuxième Chambre civile du 29 avril 1998.
L’insertion d'une réponse ne vous empêche pas de saisir la justice pour demander de dédommagement.
Cordialement,
Avatar du membre
yaggo
Amateur
Amateur
Messages : 46
Enregistré le : 31 juil. 2018, 22:14

Re: droit de réponse et action en justice pour diffamation publique.

Message par yaggo »

Merci de vos conseils.


Cordialement,
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message