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Demande d'explication sur un bulletin des arrêts

Posté : 15 avr. 2014, 15:23
par Camss
Bonjour , depuis 1 heurs j'essaye de comprendre ce texte mais malheureusement en vain.

Je n'arrive pas a comprendre la décision , qui était le demandeur et le défenseur , et surtout l'objets de tout les procès ( appel , cassation , prud'homme )

En clair je n'ai rien compris

Si quelqu'un pouvais m'éclairer , Merci !
(apparemment je ne peu pas poster de liens )


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT A L'ASSOCIATION "ANCIENNE FONDATION PEREIRE" LE DOCTEUR X..., QUI ASSURAIT DES CONSULTATIONS DANS LE DISPENSAIRE DE LA CLINIQUE GEREE PAR CETTE ASSOCIATION, L'ARRET ATTAQUE, ANALYSANT LE CONTRAT LIANT LES PARTIES, AENONCE QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISANT LE LOUAGE DE SERVICES NE RESULTAIT D'AUCUNE DE SES DISPOSITIONS, LES SEULS CONTRAINTES MATERIELLES SUBIES PAR LE PRATICIEN RESULTANT DE L'ORGANISATION DE L'INSTALLATION QU'IL "LOUAIT" MOYENNANT 40 % DE SES HONORAIRES ET DONT IL AVAIT ACCEPTE LES PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT ;



ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DOCTEUR X... DISPENSAIT DES SOINS TANT A SES PROPRES CLIENTS QU'A CEUX DU DISPENSAIRE DANS DES LOCAUX ET AVEC UN MATERIEL ET UN PERSONNEL FOURNIS PAR L'ASSOCIATION, QU'IL N'ETAIT PAS LIBRE DE SES HORAIRES FIXES D'ACCORD AVEC LA DIRECTION, QU'IL NE POUVAIT S'ABSENTER QU'A LA CONDITION DE SE FAIRE REMPLACER EN REMUNERANT UN CONFRERE PRESENTANT LES MEMES GARANTIES PROFESSIONNELLES ET DE MANIERE A CE QUE LE SERVICE N'EN SOUFFRE PAS, QUE LES HONORAIRES VERSES PAR LES MALADES N'ETAIENT NI FIXES, NI PERCUS PAR LUI, MAIS PAR LA CLINIQUE QUI LUI EN RESERVAIT 60 % ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI IMPLIQUAIENT EN FAIT, L'EXISTENCE DE SUJETIONS IMPOSEES DANS LE CADRE D' UN SERVICE ORGANISE ET CONSTITUTIVES D'UN LIEN DE SUBORDINATION, LA COUR D'APPEL N'A PU AFFIRMER L'ABSENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, PEU IMPORTANT A CET EGARD LES TERMES DES CONVENTIONS ;



QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, DE PLUS, NE REPOND PAS AU MOYEN SELON LEQUEL PAR UNE DECISION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE ET INTERVENUE ENTRE LES MEDECINS, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET LA FONDATION, IL AVAIT ETE JUGE QUE LES MEDECINS DU DISPENSAIRE COMME X... ETAIENT DES SALARIES DEVANT ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET NE RECHERCHE PAS S'IL Y AVAIT EU DEPUIS LORS UNE MODIFICATION REELLE DE LEUR ACTIVITE, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LESPARTIES LE 13 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

TITRAGES ET RÉSUMÉS
1) PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Médecin d'un dispensaire privé.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Médecin d'un dispensaire privé.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'un dispensaire privé - Contrat de travail - Conditions.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecin - Médecin d'un dispensaire privé.

* SECURITE SOCIALE - Immatriculation - Portée - Qualité de salarié - Médecin d'un dispensaire privé.

Le médecin qui dispense des soins tant à ses propres clients qu'à ceux du dispensaire dans les locaux duquel il exerce avec un matériel et un personnel fournis par l'association responsable de ce dispensaire, qui n'est pas libre de ses horaires fixés d'accord avec la direction, qui ne peut s'absenter qu'à la condition de se faire remplacer en rémunérant un confrère présentant les mêmes garanties professionnelles et de manière à ce que le service n'en souffre pas, qui ne fixe ni ne perçoit les honoraires versés par les malades et en perçoit un certain pourcentage versé par l'établissement, se trouve dans un lien de subordination caractérisant le contrat de louage de services dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction prud"homale.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Médecin - Conclusions - Réponse nécessaire.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Contrat de travail - Définition - Médecin d'un dispensaire privé.

Les juges du fond ne peuvent déclarer qu'un médecin attaché à un dispensaire n'est pas lié à celui-ci par un contrat de travail sans répondre aux conclusions de ce médecin selon lesquelles, par une décision antérieure devenue définitive, il avait été jugé que les médecins du dispensaire dans la même situation que lui étaient des salariés devant être affiliés au régime général de la sécurité sociale et sans rechercher s'il n'y avait pas eu depuis lors une modification réelle de leur activité.

PRÉCÉDENTS JURISPRUDENTIELS
CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-06-05 Bulletin 1975 V N. 312 p. 272 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
DÉCISION ATTAQUÉE
Cour d'appel Paris (Chambre 21 A), 13 mars 1978
TEXTES APPLIQUÉS
(1)
(2)
Code du travail L511-1 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 455
MAGISTRATS ET AVOCATS
Pdt M. Laroque, président
Av.Gén. M. Rivière, avocat général
Av. Demandeur : M. Fortunet, avocat(s)
Rpr M. Sornay, rapporteur

Re: Demande d'explication sur un bulletin des arrêts

Posté : 15 avr. 2014, 18:00
par Moderateur-01
Bonjour,
Le conseil de prudhomme se déclaré incompétent pour le litige entre l’association et son salarié le médecin.
Et cet arrêt tranche la qualification des médecins du dispensaire est ce que sont considérés comme des salariés ou non
Cordialement,