Quelle reference légale pour le calcul du salaire annuel moyen
Posté : 31 janv. 2017, 21:22
Bonjour,
Ces articles R351-29 et R351-29-1 fixent les règles de calcul des pensions vieillesse du régime CNAV
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... o?idArt...
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/te ... m=LO_CS...
>>>>D’où ma question à partir de ces deux hyperliens ci-dessus concernant l’application des articles R351-29 et R351-29-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le salaire servant de base au calcul de la pension des salariés du régime général CNAV (cf formule ci-aprés) soit le salaire annuel moyen (Sam) correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées pendant les 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré.
Retraite annuelle= Salaire annuel moyen (Sam )X taux X durée d’assurance au RG
/ 165(selon l’âge)
« Selon l’article R351-29 du CSS Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures seront prises en considération à partir de cette date ?? en remontant jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. »
>>>>Question:
C'est article R351-29 pas très clair (il remonte à la reforme balladur où Le calcul du salaire annuel moyen a été fait sur la base des 25 meilleures années à la place des 10 meilleures à partir de la loi N° 93-936 du 22 juillet 1993), permet-il d’en déduire que dans le cas ou l’assuré né en 1955 (donc après 1947)et ayant commencé à travailler en 1971 totalisant moins de 25 années d’activité au régime général, que ce seront toutes les années dont les salaires valident au moins un trimestre qui sont retenues et que par conséquent cela ne lui permettra pas de calculer son Sam en ne prenant en compte que les années les plus avantageuses.
Merci pour vos réponses.
Ces articles R351-29 et R351-29-1 fixent les règles de calcul des pensions vieillesse du régime CNAV
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... o?idArt...
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/te ... m=LO_CS...
>>>>D’où ma question à partir de ces deux hyperliens ci-dessus concernant l’application des articles R351-29 et R351-29-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer le salaire servant de base au calcul de la pension des salariés du régime général CNAV (cf formule ci-aprés) soit le salaire annuel moyen (Sam) correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées pendant les 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l’assuré.
Retraite annuelle= Salaire annuel moyen (Sam )X taux X durée d’assurance au RG
/ 165(selon l’âge)
« Selon l’article R351-29 du CSS Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures seront prises en considération à partir de cette date ?? en remontant jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. »
>>>>Question:
C'est article R351-29 pas très clair (il remonte à la reforme balladur où Le calcul du salaire annuel moyen a été fait sur la base des 25 meilleures années à la place des 10 meilleures à partir de la loi N° 93-936 du 22 juillet 1993), permet-il d’en déduire que dans le cas ou l’assuré né en 1955 (donc après 1947)et ayant commencé à travailler en 1971 totalisant moins de 25 années d’activité au régime général, que ce seront toutes les années dont les salaires valident au moins un trimestre qui sont retenues et que par conséquent cela ne lui permettra pas de calculer son Sam en ne prenant en compte que les années les plus avantageuses.
Merci pour vos réponses.