Bonjour,
Pourriez vous me dire si le contrat que l'on me propose avec une agence artistique est correct. Merci par avance.
Elicen.
CONTRAT DE MANDAT DE REPRESENTATION
Entre l’Artiste de Spectacle:
Né le à
N° SS :
Adresse :
ci-après dénommé l'Artiste
d'une part,
et
L'AGENCE *******"
Agence Artistique, représentée par son Gérant en exercice : *******
domiciliée au siège social de la société : ****"
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de ******
ci-après dénommée l'Agence
d'autre part.
Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions législatives Françaises
au droit Européen (Directive Bolkestein)
et en application de la loi du 23 juillet 2010 et
des décrets du 11 mai 2011 et du 25 Aout 2011 relatifs aux agents artistiques
et notamment rendant obligatoire le mandat écrit entre l’Artiste et l’Agent Artistique.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1
A dater de la signature des présentes, l'Artiste fait élection de domicile professionnel au siège de
l'Agence qui devient son représentant exclusif, chargé de la gestion et de la défense de ses activités
et intérêts professionnels dans le monde entier et ceci pour une période de 1 année, renouvelable
ou non, après discussion avec l’agent et pour une période de durée à déterminer, ou pouvant être
résilié en cours, d’un commun accord, avec le respect d’un préavis de 1 mois donné par lettre
recommandée avec avis de réception, avant l'échéance de la période entendue.
L’Agence et l’Artiste s'engagent, par leur activité réciproque et leur collaboration suivie, à
l'obtention d'un résultat qui leur est un bien commun. Le présent mandat est un mandat civil
d'intérêt commun, soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 du code civil, par lequel 2
l’Artiste, mandant, investit l’Agence, mandataire, moyennant rémunération fixée selon les
modalités édictées par l'article 4 ci-après notamment des missions définies à l’article 2.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L'AGENCE
2.1 – La défense des activités et des intérêts professionnels de l’Artiste;
2.2 – L’assistance, la gestion, le suivi et l’administration de la carrière de l’Artiste;
2.3 – La recherche et conclusion des contrats de travail pour l’Artiste;
2.4 – La promotion de la carrière de l’Artiste auprès de l’ensemble des professionnels du monde
artistique ;
2.5 – L’examen de toutes propositions qui sont faites à l’Artiste;
2.6 –La gestion de l’agenda et des relations de presse de l’Artiste;
2.7 – La négociation des contrats de l’Artiste et la vérification de leur bonne exécution auprès des
employeurs ;
2.8 – l’établissement, dans le cas où l’Artiste ne bénéficierait pas de la franchise de TVA, de toute
facture, au nom et pour le compte de l’Artiste ;
2.9 – rendre compte, sur demande de l’Artiste, de sa gestion du mandat de représentation, et tenir à
la disposition de l’Artiste toute pièce entrant dans le cadre de cette gestion,
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ARTISTE
3.1 - L'Artiste s'interdit formellement d'avoir recours à tout autre mandataire ou intermédiaire
quelconque pour tous les domaines touchant à l'exercice de sa profession tant en ce qui concerne le
théâtre, le cinéma, la télévision, et ce pendant toute la durée de validité du présent mandat. (Les
parties peuvent toutefois limiter l’étendue du domaine d’activité de l’Artiste et ce de façon
expresse).
3.2 - L'Artiste signera lui-même tous les contrats qui auront été proposés et négociés par l'Agence
et qu'il aura acceptés.
Toutefois, en cas d'empêchement, l'Artiste adressera, par écrit, instructions à son Agent de signer
en lieu et place le contrat après avoir pris connaissance des conditions proposées.
En tout état de cause, l'Artiste sera tenu d'exécuter les engagements contractés avec son accord par
l'Agence, conformément aux termes du présent mandat.
3.3 - L'Artiste transmettra à son Agence toutes propositions qu'il aura reçues directement,
conformément aux termes de l'exclusivité donnée et dans l'intérêt de sa carrière.
3.4 - L'Artiste doit tenir informé scrupuleusement son Agent de son planning et des éventuels
contrats qu’il aurait signés dans le cadre d’activités hors du champs d’activité prévu au présent
contrat.
3
ARTICLE 4 - REMUNERATIONS DE L'AGENCE E N APPLICATION DES
DISPOSTIONS DES ARTICLES L 7121-13 et D 7121-7 DU CODE DU TRAVAIL
4.1 – l’Agence perçoit en rémunération de son activité de mandataire une commission égale à 10%
Hors Taxe de l’ensemble des rémunérations brutes fixes (cachets et autres salaires fixes) et
proportionnelles à l’exploitation et ainsi de toutes rémunérations conventionnelles et légales dues à
l'Artiste par tout employeur, tout diffuseur, tout autre utilisateur tel que visé à l’article L 7121-8 du
code du travail, de l’ADAMI et de toute société de perception et de répartition de ses droits.
4.2 –La commission déterminée à l’article 4.1 est due sur l’ensemble des rémunérations de
l’Artiste à provenir des contrats conclus ou dont le principe est acquis antérieurement à l'expiration
du présent accord et de ses renouvellements éventuels.
Elle est en outre due, à l’expiration du mandat, sur tous les épisodes d’une même série et des suites
éventuelles de la série auxquels l’Artiste participe en tant que rôle récurrent à partir du moment ou
l’Agence est désignée comme mandataire sur le contrat d’engagement de l’épisode pilote ou de
l’épisode 1 de la série.
4.3 - Cette commission assortie de la TVA au taux en vigueur et son versement effectif constituent
une condition essentielle des contrats d'engagement.
4.4 – La commission déterminée par le contrat de travail signé entre l’artiste et l’employeur, sera
prise en charge, en application de D. 7121-7, par les employeurs de l'Artiste.
4.5 - Les présentes valent autorisation exclusive et irrévocable à l’Agence de percevoir
directement auprès des employeurs de l’Artiste, des sociétés de diffusion, et de tout autre
utilisateur tels que déterminés à l’articles L 7121-13 du code du travail, la part de rémunération à
leur revenir au titre du présent mandat et des dispositions législatives en vigueur.
4.6 - Les présentes valent autorisation irrévocable à l’Agence de percevoir auprès de l’ADAMI et
de toutes Sociétés de Perception et de Repartition des Droits la part de rémunération à leur revenir
sur l’ensemble des rémunérations conventionnelles et légales apportées en gérance par l’Artiste
aux dites Sociétés et notamment sur la rémunération équitable, la copie privée sonore, la copie
privée audiovisuelle.
Cette autorisation vaut mandat donné à l’ADAMI et à toute Société de Perception et de Répartition
des Droits de verser à l’Agence la part de rémunération à leur revenir sur l’ensemble des
rémunérations conventionnelles et légales apportées en gérance par l’Artiste à la dite Société et
notamment sur la rémunération équitable, la copie privée sonore, la copie privée audiovisuelle.
L’Artiste du Spectacle autorise l’Agence à communiquer le présent Mandat à l’ADAMI afin que
cette dernière verse directement à l’Agence les commissions prévue à l’Article 4.1 des présentes.
4.7 - Dans l'hypothèse, exceptionnelle, où un redevable de la commission désigné à l’article 4.1 ci
dessus refuserait, malgré les dispositions légales, de prendre en charge la rémunération de l'Agent,
au titre du présent mandat, l'Artiste s'oblige dès à présent, en ce cas précis seulement (et en
application du paragraphe 2 de l'article L7121-13 du Code du Travail) à rémunérer directement
l’Agence et, en ce cas, à verser 10% de toutes sommes à provenir de l'exercice de sa profession et
déterminées à l’Article 4.1.
4
4.8 - L'Artiste indemnisera l'Agence pour toute prestation supplémentaire indépendante de son
activité de Mandataire, et remboursera l'Agent de tout frais et débours effectués à sa demande. (Art
D 7121-8 du code du travail)
ARTICLE 5 - GESTION DU MANDAT
L’Artiste autorise l’Agence à reproduire son nom et éventuellement son image (après accord du
photographe et sur le choix de la photographie) pour diffusion sur les pages du site internet de
l’Agence. L’Artiste a pris connaissance du fait que l’utilisateur du site internet peut, à partir de son
terminal, copier ces informations en tout ou partie (texte et/ou image).
Le présent mandat est consenti en faveur de la personne morale de l’Agence.
Toutefois, au sein de l'Agence, un collaborateur agréé par les deux parties peut être
personnellement et non exclusivement chargé de suivre les affaires du mandant sans que cela
puisse constituer un lien de droit entre le mandant et le dit collaborateur.
ARTICLE 6 - DENONCIATION DU MANDANT
S'agissant d'un mandat d'intérêt commun, les parties ne peuvent le dénoncer avant la fin de sa
période de validité et dans les conditions fixées à l'article 1, sauf cause légitime reconnue en justice
ou décision prise d’un commun accord validée par un écrit.
Néanmoins, si au bout des premiers douze mois, le mandat n'était pas concrétisé par, au moins, un
contrat d'engagement dans un film, une comédie dramatique ou musicale ou tout autre spectacle
vivant ou une production audiovisuelle, le mandant ou le mandataire auront la faculté de mettre un
terme au présent contrat par un préavis de un mois. Il est entendu que cette clause résolutoire n'est
valable que pour la première période contractuelle.
ARTICLE 7 - CLAUSE D'ATTRIBUTION
En cas de difficulté ou de litige sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat de mandat
d'intérêt commun, les parties ont décidé, d'un commun accord, de faire attribution de compétence
et de juridiction au Tribunal d'Instance ou de la Grande Instance de Paris, suivant le montant du
litige.
Fait à Paris, le
L'ARTISTE MANDANT L'AGENT MANDATAIRE
Contrat agent artistique - contrat de mandat de représentation
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Merci de respecter le principe d'anonymisation (pas de nom de personne physique ou morale, ni de marque).
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