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L’effet de la révocation d'une donation entre vifs sur la garanti

Posté : 03 mars 2018, 08:39
par jon31
Cette question me donne du fil à retordre .Toute aid est la bien venue. Merci d'avance


Jean est marié à Chantal depuis 2011. Ils n’ont pas d’enfant. Chantal est suivie par son médecin traitant depuis 2013 pour pouvoir concevoir un enfant. En juin 2013, Jean veut faire une donation d’un immeuble, bien qui lui est propre, à l’occasion du mariage de son frère, Pierre, commerçant,qui est tout heureux. Il pense pouvoir l’utiliser pour emprunter 50,000 euros d’une banque pour agrandir son commerce. Il vient vous demander conseil sur la procédure à suivre pour que la donation soit valable et parfaite; dans quelles situations une donation entre vifs puisse être révoquée; l’effet de la révocation sur la garantie donnée à la banqueet les risques qu’il encourt.



Il s'agit d'un exercise academique (Examin du Barreau Mauricien - Le droit Civil Mauricien est principalemet constituer (90%) des articles et regles du droit Civil Francais)

Le rapport entre les traitements de l'épouse pour concevoir un enfant et la donation est mentionne dans le Code Civil Mauricien (et Francais) comme reproduit ci dessous


Code Civil Mauricien

SECTION DEUXIèME
DES EXCEPTIONS À LA RéGLE DE L’IRRéVOCABILITé DES DONATIONS
ENTRE VIFS

953. La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des
conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de
survenance d'enfants.

960. Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou dedescendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre,demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur,même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent,s'il est né depuis la donation.

961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût
conçu au temps de la donation.