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Achat maison vice caché concernant canalisation et remonté d'eau

Posté : 02 juin 2016, 19:28
par cyber31
Bonjour,

J'ai acheté une maison y'a 2 mois, lors des travaux de rénovation j'ai constaté que l’écoulement d'eau ne se faisait plus, tuyau complètement bouché.
De plus lors de forte pluie j'ai eu une remonté par les égouts.
J'ai donc contacté l'agence immobilière qui a contacté le propriétaire afin d'en savoir plus.
Pour les canalisations bouchées ils ne sont soit disant pas au courant, et pour la remonté d'eau il en on eu que une soit disant et ont dit qu'il fallait mettre un clapet anti-retour.
D’où ma question pour l’évacuation bouché s'agit il d'un vice caché? Et de même pour la remonter d'eau s'agit il d'un vice caché?
Et qui doit payer cette installation?

Merci de vos réponses

Re: Achat maison vice caché concernant canalisation et remonté d'eau

Posté : 03 juin 2016, 18:03
par Moderateur-01
Bonjour,
Le vice caché se définit donc comme le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente (article 1641 du code civil). Dans le cas où l'acheteur constate, dans les deux ans à compter de la connaissance du vice, que la chose vendue est affectée d'un vice, il peut choisir (article 1644 du code civil) : d'annuler la vente et ainsi demander le remboursement du prix contre restitution de la chose-de demander la remise en état de la chose au vendeur, de demander la restitution d'une partie du prix de la chose (coût de la remise en état).
Et d'une manière générale, le vendeur est tenu de communiquer à l'acheteur toutes les informations en sa possession au moment de la vente sur la situation de l'immeuble. Cette obligation s'impose au vendeur professionnel ainsi que le vendeur particulier qui doit recueillir toutes les informations utiles et ne peut dégager sa responsabilité en prétextant de son ignorance.
Et nous vous informons que le manquement à l’obligation d’information peut être sanctionné sur le fondement du dol.
La nullité de la vente peut, en effet, être prononcée sur le fondement de l’article 1116 du Code civil.
Tous les agissements malhonnêtes visant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives (Arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 30 janvier 1970).
Mais il s'agit, le plus souvent, de réticence dolosive. En effet, le dol peut être constitué par le silence volontaire du vendeur, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Ainsi un simple mensonge peut constituer un dol (Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 6 novembre 1970).
Vous devez alors prendre contact avec un avocat afin de bien préparer votre dossier de défense.
Cordialement,