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congé de fin de bail ya til de délai de prescription

Posté : 01 nov. 2015, 20:27
par kamilia77
en 2012 j'ai acheté une maison occupé par des gens et à qui l'ancienne propriétaire signifié un congé de fin de bail en 2009 via huissier. ces gens là y habitent toujours aujourd’hui, sont ils sans droit ni titre ? ou sont ils vraiment des locataires? fallait il refaire un deuxième congé de fin de bail en 2012 ou le premier est suffisant et exécutoire? je tiens à préciser qu'il ne me payent pas de loyer sauf le remboursement de l'eau et l’Électricité qui est à mon nom et qu'ils consomment. Merci de vos réponses.

Re: congé de fin de bail ya til de délai de prescription

Posté : 02 nov. 2015, 14:30
par Moderateur-01
Bonjour,
Justement ils sont des occupants sans titre ni droit.
S'agissant des expulsions de logements illégalement occupés l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » Les procédures civiles d'exécution ont fait l'objet d'une codification à droit constant, de différents textes dont la loi n°91-960 du 9 juillet 1991 et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Cette codification a été opérée par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution. La partie réglementaire est issue pour sa part du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L412-1 du Code des procédures d'exécution prévoit un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui peut être réduit ou supprimé par le juge : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Vus devez alors faire appel à un huissier de je justice afin de faire valoir vos droits.
Cordialement,