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CONGE PARENTAL ET LICENCIEMENT

Posté : 22 juil. 2014, 11:39
par ninie
Bonjour, je travaille actuellement à temps plein. Je vais avoir mon 4ème enfant et je souhaite prendre un congé parental (total ou partiel). L'entreprise dans laquelle je travaille ne marche pas trop. Je commencerais mon congé parental en novembre. Si l'entreprise dépose le bilan pendant mon congé parental, comment cela se passe-t-il? Est-ce que je vais recevoir des allocations des Assedic si je suis en congé parental partiel? et si oui, sur quelle base de salaire vont-elles être calculées? (salaire total ou salaire partiel).
Si je suis en congé parental total, est-ce que j'ai droit à quelque chose ou est-ce repoussé? (prime de licenciement? chômage?)
merci

Re: CONGE PARENTAL ET LICENCIEMENT

Posté : 22 juil. 2014, 17:37
par Moderateur-01
Bonjour,
Durant la période de suspension du contrat de travail (pour congé parental par exemple), l’employeur reste libre de licencier le salarié pour une cause étrangère au congé parental.
En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur ne peut, en revanche, pas choisir de licencier des salariés en considération du seul fait qu’ils sont en congé parental d’éducation.

L’employeur qui licencie un salarié en congé parental d’éducation doit respecter la procédure de licenciement. En revanche, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis lorsque la durée du préavis couvre le congé parental car, dans cette hypothèse, le salarié n’est pas en mesure de travailler durant le préavis, étant entendu que l’employeur n’est pas tenu d’attendre la fin du congé parental pour licencier (Arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2005, décision n° 04-47.653).
Il convient de préciser que la contribution de l’employeur à l’ASSEDIC n’est due qu’à partir du moment où le salarié accepte la CRP. Et dans cette hypothèse, le salarié n’a pas de préavis à exécuter puisque l’acceptation de la CRP entraîne la rupture d’un commun accord du contrat de travail à la date d’expiration du délai de réflexion de 14 jours (Article L. 1233-67 du Code du travail).