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Armement Police Municipale

Posté : 10 juin 2014, 12:54
par Matt74
Bonjour,

Pour agent de Police Municipale stagiaire, se voyant classé en inaptitude à l'armement (celui-ci n'est pas obligatoire pour les policiers municipaux) peut-il se voir refuser sa titularisation ?
Avant de pouvoir être armé il faut avoir effectué sa formation initiale de 6 mois (là c'est OK), être agréé par le Préfet du département et par le Procureur de la République (là c'est OK), être assermenté devant le juge d'Instance (là c'est OK), puis ensuite se soumettre à la formation préalable à l'armement d'une durée de 10 jours. Mais si l'agent de PM se voit dans l'incapacité de porter une arme de service pour inaptitude médicale, en sachant toujours que l'armement n'est pas obligatoire et que l'arrêté préfectoral de port d'arme est individuel et non collectif, celui-ci peut il donc se voir refuser la titularisation dans son grade ?

Merci d'avance

Re: Armement Police Municipale

Posté : 11 juin 2014, 17:22
par Moderateur-01
Bonjour,
Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet. Et l'article 7 du décret susvisé prévoit que "Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine".
Le juge administratif rappelle qu’un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
La décision de ne pas titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. La décision se trouve ainsi prise en considération de la personne. Elle ne constitue pas nécessairement une mesure disciplinaire.
Le refus de titularisation doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. La commune doit saisir la CAP et lui transmettre un dossier établissant l’inaptitude professionnelle de l’agent à exercer ses fonctions (article 30 de la loi du 26 janvier 1984). La CAP peut entendre l’intéressé mais rien ne l’y oblige.

Comme il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire, le refus de titularisation est arrêté sans que l’agent ait pu émettre des observations ou prendre connaissance de son dossier.
La décision doit toutefois se fonder sur des motifs que le juge administratif doit connaître afin, de lui permettre de contrôler la matérialité des faits reprochés. Il doit pouvoir s’assurer que l’appréciation portée par la commune sur l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cordialement,