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Le droit du pari.

Posté : 08 mars 2014, 18:05
par Maxime56
Bonjour,
Je viens sur ce forum pour vous demander si l'article 1966 du code civil relatifs aux jeux et paris s'appliquent aux paris. Peut-on réclamer le paiement d'un pari lorsqu'il porte sur les jeux cités à cet article ? Ou alors cet article ne s'applique qu'aux personnes qui pratiquent effectivement ces jeux ?
Merci d'avance.

Re: Le droit du pari.

Posté : 12 mars 2014, 09:33
par Moderateur-01
Bonjour,
Le Code civil distingue les contrats de jeu et de pari. Il les soumet cependant au même régime juridique c’est le « régime civil des jeux ». En effet, le jeu est un « contrat aléatoire par lequel chacune des parties s’engage à accomplir une prestation déterminée au profit de celle qui vaincra les autres dans une compétition créée entre elles sous une forme quelconque et fondée à la fois sur l’adresse physique ou intellectuelle et sur le hasard ». Quant au pari, il serait un « contrat aléatoire par lequel deux ou plusieurs personnes, qui sont d’avis divergents sur un sujet quelconque, conviennent que celle dont l’opinion se révèlera exacte bénéficiera d’une prestation déterminée de la part de l’autre ou des autres » Alors que dans le pari la condition assortissant la promesse des parties est purement casuelle, dans le jeu, les parties participent personnellement à la réalisation de l’événement incertain, elles y jouent un rôle plus ou moins actif. l’article 1966 qui introduit une distinction parmi les jeux. Celui-ci dispose en effet que « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive »
Et je vous précise que la réponse à votre question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Pour eux il semble que trois conditions soient requises : il doit s’agir d’un contrat de jeu, conclu entre les participants eux-mêmes, et non d’un pari fait par des tiers, le support du jeu doit être une compétition d’ordre physique à l’exclusion des jeux de pur esprit ; enfin, l’enjeu ne doit pas être excessif. En l’absence de l’un de ces éléments, l’opération tombera sous le régime de l’exception de jeu.
Cordialement,