Bonjour,
En 2010 j’ai vendu mon habitation principale afin de rembourser des dettes importantes
C’est le notaire qui s’est chargé de la régularisation notamment des prêts cetelem/bnp
En décembre 2016 une étude d’huissier me réclame 5116.31 euros pour solder une dette de 2010 de cetelem.
Je leur fournis le relevé notarial ou apparait le remboursement de la dette cetelem en 2010 mais pour un montant de 2308.52 euros
Les huissiers vérifie auprès de cetelem et me contacte ce jour avec une nouvelle demande de remboursement mais de 1886.86 euros cette fois ci (c’est à dire 5116.31 - 2308.52)et avec seulement 400 euros d’intérêt.
J’ai demandé aux huissiers de me fournir le jugement en rapport avec cette dette ainsi que le détail des opérations effectuées pour arriver à cette somme.Sans résultat jusqu’à présent.
Première question : je sais que les huissiers ne sont que des exécutants engagés par un client mais comment on t ils puent me réclamer la somme de 5116.31 euros alors que manifestement je ne dois que la moitié ? Sur quel document se sont ils basés ?
Deuxième question : la société cetelem a manifestement volontairement ou pas essayer de m’extorquer de l’argent via l’étude d’huissier : y a t il un moyen de les attaquer juridiquement ? y compris pour les huissiers qui n’ont pas respecter le jugement ?
Troisième question : depuis 2010 date à laquelle une partie ,apparemment, de la dette a été réglée à cetelem, aucunes nouvelles de cet organisme avant les huissiers de décembre 2016 : y a t’il une prescription possible ?
Je vous remercie par avance de votre attention et réponses
cordialement
Bonjour,
Lorsqu’un huissier de justice se présente à votre domicile pour vous réclamer le paiement d’une ancienne dette, vous êtes en droit de se demander si votre créancier est toujours bien fondé à vous en réclamer le paiement après toutes ces années. Car l’utilité de la prescription est bien de consolider des situations de fait. Si un créancier n’a pas réclamé pendant des années sa créance, le débiteur est bien fondé à penser qu’elle ne lui sera plus réclamée.
Mais il en va différemment lorsque la créance a été constatée par une décision de justice. Le caractère exécutoire de la décision de justice doit être protégé des effets destructeurs du temps qui passe. En effet, l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 prescrit que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » et que « le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’article 2232 du code civil prévoit que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » et que « le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes ».
Il faut enfin noter que les dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription en matière civile se sont appliquées immédiatement. Ses dispositions qui réduisaient un délai se sont appliquées dès le 19 juin 2008 pour le temps de ces prescriptions restant à courir.
Notre conseil est de prendre contact avec un avocat afin contester cette dette et faire valoir vos droits.
Cordialement,