Plainte pour vol contre mon ex et article 2279 du code civil

Bonjour,

Je aimerais bien votre aide.
Mon ex me doit beaucoup d’argent mais malheureusement je n’ai aucune reconnaissance de dette.
Quand il m’a quitté, je lui ai demandé de m’aider à rembourser mes prêts, que j’ai fait pour qu’on puisse vivre correctement, il m’a envoyé un sms pour m’informer qu’il a déposé une main courante contre moi pour harcèlement.
Donc j’ai porté plainte contre lui pour vol simple pour récupérer au moins tout ce que je lui avais offert, comme toutes les factures sont à mon nom, en disant à la police que c’était juste un prêt. Il n’y a aucune preuve que ces affaires étaient des cadeaux. Le tout c’est pour une somme de 2000€. La question est : Comme il y a l’article 2279 du Code civil, en fait de meuble, la possession vaut titre, est-ce que il y a une chance que cette plainte arrive jusqu’au tribunal et que je gagne ?
Merci beaucoup pour votre réponse.

Bonjour,
S’agissant des meubles, les juges se reportent en principe au titre acquisitif de propriété. Ainsi, le bien meuble appartient en principe à celui qui produit une preuve de sa propriété sur le bien (facture d’achat, bon de commande, etc…).
Néanmoins, l’article 2279 du code civil dispose qu’en fait de meubles la possession vaut titre.
En cas de rupture, les meubles sont fréquemment revendiqués. L’un peut produire un écrit quelconque (facture) afin de prouver son titre de propriété, l’autre invoquant la possession qu’il en a et le bénéfice de l’article 2279 du code civil.
Les juges tranchent alors entre les deux prétentions. La jurisprudence a précisé que le possesseur détient un titre acquisitif régulier sur le meuble par application de l’article 2279 du code civil. Or, le fait que le revendiquant produise lui aussi un titre de propriété ne suffit pas à prouver qu’il détient un droit meilleur quant au meuble (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 16/06/1998)
Néanmoins, le plus souvent les juges considèrent que l’article 2279 édicte une présomption simple de propriété, qui peut être écartée par la remise en cause de la possession du possesseur, notamment du fait de son caractère précaire. Il s’agit donc d’une appréciation au cas par cas.
La cour de cassation par un arrêt de 24 octobre 2012 réaffirme le principe posé à l’article 2276 du Code civil selon lequel : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». (Cass. Civ. I, 24 octobre 2012, n°11-16431).

En conséquence selon la loi (article 2276 du Code civil) et la jurisprudence, la personne ayant la possession du bien est présumée en être le propriétaire. Mais en principe, personne lésé pourra toujours écarter cette présomption en démontrant qu’il est le véritable propriétaire du bien, à condition d’en apporter la preuve.
Cordialement,