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Vote a posteriori d'une demande de construction en copropriété

Posté : 17 avr. 2016, 18:41
par Louis555
Bonjour Maître,

Je suis syndic bénévole de la copropriété ou j'ai un appartement.

Un des copropriétaire a construit un mur clôturant le jardin dont il a la jouissance exclusive, alors qu'avant il était ouvert, sans demander d'autorisation en assemblée générale. Ce mur interdit désormais l'accès du jardin aux autres copropriétaires en cas de besoin.

Cette année, il demande que soit voté a posteriori l'autorisation à la création de ce mur et sa reconnaissance par la copropriété.

1. quelle majorité doit-il obtenir pour que soit validé le vote de sa demande ? ( majorité simple, absolue, unanimité ? )

2. je compte demander une contrepartie financière pour avoir ainsi agit de la sorte. Si la négociation tourne mal, qu'il refuse de payer quoi que ce soit, et que les autres copropriétaires ne veulent pas le poursuivre en Justice au nom de la copropriété pour remettre les choses en l'état, est-ce que je peux le faire tout seul en tant que copropriétaire ? ( ou en tant que syndic bénévole ? )

3. Si le vote nécessaire est juste la majorité et que les autres copropriétaires lui accorde le vote sans contrepartie, est-ce que je peux quand même faire annuler cette décision et le poursuivre en justice pour faire détruire ce mur ?

D'avance merci pour vos réponses éclairées.

Bien cordialement.

Louis.

Re: Vote a posteriori d'une demande de construction en copropriété

Posté : 18 avr. 2016, 18:59
par Moderateur-01
Bonjour,
En effet, la cour de cassation conformément à la l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire peut user et jouir librement de ses partie privatives ainsi que des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. ». L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ».

Exemples : le sol, les jardins, les voies d’accès, les passages, les corridors et les locaux des services communs.
Ainsi est a préciser que le Régime des parties communes en matière de travaux est soumis à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui impose l’autorisation préalable de l’assemblée générale par la majorité avant tous travaux dans ces lieux. Les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux, et conformes à la destination de celui-ci, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires (Loi du 10-7-1965 art. 25, b).
Tous travaux entrepris sans l’autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers.

Le copropriétaire pourra être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, même si les travaux ont été exécutés pour rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 2 mars 2005 : JurisData n° 2005-027250).

Le syndicat des copropriétaires peut demander la démolition des travaux qui ont été exécutés sans avoir à rapporter la preuve d’un préjudice (Cour d’Appel de Paris, 23e ch., 19 nov. 1993 : JurisData n° 1993-023889).

Cependant, il peut renoncer à exiger la remise en état en échange d’une contrepartie financière ou d’aménagements de travaux permettant de faire disparaître les nuisances inhérentes au projet initial (Cour d’Appel de Paris, 19 nov. 1997.Le syndicat de copropriété représenté par un syndic ou un des copropriétaires a compétence à agir en justice afin de faire cesser les atteintes aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble et d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi.
Cordialement,