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Délai de prescription d'une dette de crédit auto

Posté : 09 oct. 2015, 00:48
par Balu31
Bonjour,
J'ai acheté un véhicule en 1987.
J'ai pris un crédit auto pour le financer.
J'ai payé 2 ans et me suis fait licencier économique en 1989.
L'assurance crédit couvrait ce genre de clause. Donc arrêt des prélèvements.
Je suis parti en Afrique en 1990 en mission humanitaire et suis de retour depuis 1997.
Cet été août 2015 j'ai reçu un papier de notaire me demandant de rembourser la somme qui restait à devoir.
Et vendredi dernier soit 26 ans plus tard, on me redemande cette somme et ait reçu une convocation au Tribunal D'Instance.

Y-a-t-il un délai de prescription (pour le meurtre c'est 20 ans !)dans le cas où je DOIS payer le solde ?
Existe-t-il une jurisprudence dans ce cas ?

Merci !

Re: Délai de prescription d'une dette de crédit auto

Posté : 09 oct. 2015, 19:28
par Moderateur-01
En effet, lorsqu’un huissier de justice se présente à votre domicile pour vous réclamer le paiement d’une très ancienne dette, vous êtes en droit de se demander si votre créancier est toujours bien fondé à vous en réclamer le paiement après toutes ces années. Car l’utilité de la prescription est bien de consolider des situations de fait. Si un créancier n’a pas réclamé pendant des années sa créance, le débiteur est bien fondé à penser qu’elle ne lui sera plus réclamée.
Mais il en va différemment lorsque la créance a été constatée par une décision de justice. Le caractère exécutoire de la décision de justice doit être protégé des effets destructeurs du temps qui passe, simplement pour donner aux décisions de justice un poids important dans notre République.
Par ailleurs l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 prescrit que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » et que « le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’article 2232 du code civil prévoit que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » et que « le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes ».
Il faut enfin noter que les dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription en matière civile se sont appliquées immédiatement. Ses dispositions qui réduisaient un délai se sont appliquées dès le 19 juin 2008 pour le temps de ces prescriptions restant à courir.
Par conséquent pour savoir la dette est prescrite ou pas il faut vérifier si y a un jugement rendu par le tribunal.
A défaut de jugement, le jour de passage devant le juge, vous devez invoquée la prescription de la dette.
Cordialement,