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chef a domicl sur un voilier

Posté : 18 déc. 2014, 17:16
par homechef
Bonjour,

voila , Je suis chef à domicile , c'est a dire que je vais chez des particulier pour leur faire a manger.
Aujourd'hui j'ai la possibilité de proposer comme lieu un voilier avec un skipper sur un lac .
Cependant je souhaiterai connaitre la législation a ce sujet , puis je le faire , ou m'adresser pour les automatisations?

Cordialement
Homechef

Re: chef a domicl sur un voilier

Posté : 18 déc. 2014, 22:14
par Moderateur-01
Bonjour,
obtention du brevet de capitaine 200 (arrêté du 25 avril 2005), diplôme dont beaucoup de « skippers » vont pourtant tenter de se prévaloir.
Pour l’administration, le « skipper » est Maître à bord, il assume toutes les responsabilités :

de la navigation,

de la conduite des moteurs et des installations électriques ;

des relations entre le client et le bord et entre le bord et la terre ;

de la sûreté et de la sécurité des passagers et du navire ;

de la gestion de l’équipage ;

de l’hygiène à bord et de la santé des passagers ;

de la maintenance et de la réparation du navire ;

des radio-communications.
Il est possible aujourd’hui de skipper un voilier de 30 mètres et plus de 25 tonnes de déplacement en étant simplement titulaire d’un permis hauturier pourvu que ce soit à titre privé et pour l’agrément.
La jurisprudence l’a reconnu depuis longtemps notamment en matière sociale lorsqu’il s’agit de qualifier le contrat qui le lie au propriétaire. Pour la Cour d’appel d’Aix en Provence par exemple : « un skipper est le Commandant de bord d’un yacht » (CA Aix en Provence 29 avril 1986)

Le rôle nautique du skipper est bien évidemment admis en matière de course ou de régate. Dans la célèbre affaire de l’Airel (voir ci-après seconde partie) la Cour d’appel de Lyon après cassation a considéré que :

« selon les usages et les règles applicables en matière de course en mer, le « skipper » a seul le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manœuvres et la marche. » (CA Lyon 13 mai 1991, DMF 1992. 30.).

Plus récemment, dans une affaire d’accident corporel où il s’agissait de choisir entre la responsabilité du « skipper » ou celle du locataire, la Cour d’appel de Nîmes a précisé que « le rôle d’un skipper, terme qui désigne précisément le capitaine d’un bateau est de diriger celui-ci, les manœuvres étant effectuées sous sa seule autorité » (CA Nîmes, 18 novembre 2008)

Les attributions nautiques du « skipper » sont donc bien celles d’un capitaine au sens de la loi maritime.
D’après l’article 10 du décret du 19 juin 1969 : « le capitaine peut recevoir tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires adressés à l’armateur » Cette disposition permet aux créanciers de l’armateur de signifier des actes à l’armateur en la personne du capitaine à bord du navire en quelque port qu’il se trouve. Or, cette attribution du capitaine en droit maritime ne semble pas applicable en matière de plaisance.
La fonction de skipper recouvre des réalités différentes :

C’est un plaisancier propriétaire ou locataire d’un voilier ou d’une vedette, qui emmène à son bord des parents ou des amis ;

C’est un plaisancier non professionnel, c’est un professionnel, à qui un voilier ou une vedette a été confié par le propriétaire ou le locataire ou encore par une simple association sportive ;

C’est un plaisancier qui se contente de promenades à la journée ou de croisières de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en compagnie d’un équipage.

C’est encore un plaisancier qui s’engage dans une régate avec à son bord un équipage aguerri ou non.

À défaut de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, la jurisprudence a, en ce qui concerne la responsabilité du skipper, dégagé des principes qui s’appliquent à toutes ces situations.

L’on évoquera pour ne pas s’y attarder la possible responsabilité contractuelle du skipper.

C’est le cas où le plaisancier propriétaire ou locataire d’un navire embarque des passagers payants ; en cas d’accident, le skipper peut voir sa responsabilité engagée selon les règles du contrat de transport de passagers par mer, mais à la condition que les rapports contractuels entre lui et le passager, soient conformes aux prévisions de l’article L 5421-1 du Code des Transports.

Le marin salarié d’un plaisancier propriétaire ou locataire d’un voilier ou d’une vedette, qui subit un dommage, pourra mettre en cause la responsabilité du skipper non pas en tant que tel mais en qualité d’armateur/employeur, à la condition de pouvoir démontrer la faute inexcusable de ce dernier, dès lors que le dommage est survenu en mer dans le cadre de l’exécution du contrat d’engagement maritime.

L’examen de la jurisprudence révèle que le contentieux touchant les dommages aux personnes est le plus important, et notamment en ce qui concerne les dommages causés aux membres de l’équipage.

Du point de vue de la responsabilité civile du skipper, l’étude de la jurisprudence permet de dégager deux idées :